Maître L. et Maître B. ont développé respectivement les arguments des deux adversaires.
Et le tribunal a statué :
Attendu, dit son jugement, que l’expert, et cela se comprend, n’a pu fixer le chiffre auquel doit s’arrêter la tolérance de la présence des punaises dans un appartement ; qu’en effet, tel locataire habitué aux soins de la propreté sera dans l’impossibilité de jouir en paix des lieux loués, si les punaises, même en quantité minime, l’ont envahi alors que tel autre en quelque sorte vacciné par un contact journalier avec la vermine n’attache aucune importance à la présence de quelques punaises ;
Attendu d’un autre côté, que la punaise se reproduit dans les milieux qui lui sont favorables avec une rapidité excessive, qui ne permet pas à un expert d’apprécier les conditions dans lesquelles elle pourra troubler la jouissance d’un locataire ;
Mais, attendu qu’il échet de fixer en principe que la présence de punaises dans un appartement est un trouble apporté à la jouissance du locataire, qui est en droit d’exiger, en échange des loyers qu’il paie, une jouissance qui ne peut qu’être plus ou moins troublée par la présence de la vermine et la nécessité de lutter chaque jour pour s’en débarrasser.
En conséquence, il a donné gain de cause à la locataire, en prononçant la résiliation du bail, en ordonnant la restitution du loyer payé d’avance. La propriétaire est condamnée à 50 francs de dommages-intérêts.
Ce jugement intéressant pour les propriétaires, l’est encore plus pour les locataires et surtout pour les petits."
La République de l’Oise, 15 mai 1903
(Archives départementales de l’Oise)